CO129-362 - Public Offices - 1909 — Page 744

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Dans des notes présentées à ce sujet aux Gouvernements de Chine et de Russie, ainsi que dans leurs communications verbales, ces représentants ont tâché d'établir que certains articles de la convention signée à Pékin le 27 avril (10 mai), année courante, portaient préjudice aux droits d'exterritorialité, assurés à leurs ressortissants par les traités avec la Chine, et que ces articles, ainsi que certaines mesures administratives adoptées à Kharbine, étaient en contravention avec le régime de "concessions internationales" qui, à leur avis, auraient été introduit récemment dans cette ville.

Il n'est pas difficile de démontrer que ce point de vue est basé sur un malentendu, car d'abord les droits d'exterritorialité, en tant qu'ils sont assurés par les traités, ne comprennent que l'avantage de chaque étranger d'être jugé par son propre consul, mais ne le dispensent nullement du devoir de payer les taxes municipales et autres, et de se soumettre au régime existant dans la localité où il réside.

Or, ces régimes ne sont point uniformes en Chine, et varient selon le type de concession adopté dans tel ou autre port en vertu de conventions spéciales conclues à ce sujet avec la Chine. Ainsi, à Tien-tsin et à Hankéou chaque nationalité a sa propre concession; à Chang-Hai la concession est internationale; à Tsinanfou, Souchéou, Ning-Po, et autres il n'y a point de concessions européennes, l'administration étant purement chinoise. Une seule règle commune aux différentes localités ouvertes au commerce étranger eu Chine, c'est que tout étranger qui veut s'y établir est tenu à se soumettre aux règlements et taxes existants, tout en conservant en pleine vigueur son exterritorialité judiciaire.

La différence entre les ports ouverts purement chinois, dans lesquels il n'existe point de concessions ou settlements étrangers et ceux ouverts sur les terrains du Chemin de Fer de l'Est chinois, consiste en ce que l'autorité chinoise possède, dans la première catégorie de ports, la pleine et entière liberté d'y établir le régime d'administration qu'elle croit bon. Dans la seconde catégorie elle est liée par son contrat du 16 (28) [sic] août, 1896, dont l'article 6 stipule que la compagnie du chemin de fer "aura le droit absolu et exclusif de l'administration de ses terrains," et par la conven- tion du 27 avril (10 mai), qui a pour but de confirmer et de développer le contrat mentionné plus haut. Par ces deux actes la Chine a délégué son droit d'administra- tion dans les terrains du chemin de fer à une compagnie russo-chinoise agissant comme concessionnaire privé. Par conséquent, la compagnie, en exerçant son contrôle dans Kharbine et les autres centres d'habitation situés sur ses terrains, agit en qualité d'organe de l'État chinois. Et comme dans les ports ouverts de la Chine intérieure les étrangers sont obligés de se soumettre au régime de la vie civile qui y est établie la Chine, excepté ceux qui touchent à leur juridiction, de même ils sont tenus sur les terrains du chemin de fer à accepter les conditions créées par les deux actes précités.

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Cette situation, autant qu'elle concerne les relations internationales, est d'ailleurs absolument conforme aux principes du Traité de Portsmouth. Pendant les négocia- tions de ce traité les plénipotentiaires des deux Puissances, dans le but d'éviter toute cause de malentendu à l'avenir, ont déclaré que "la concession de la construction et de l'exploitation du Chemin de Fer de l'Est chinois en Mandjourie n'est pas incompatible avec le principe de la porte ouverte et du traitement égal, et que dans les limites du traitement égal et que dans les limites du terrain acquis en vertu de cette concession les sujets de Sa Majesté l'Empereur du Japon, ainsi que les ressortissants d'autres Puissances étrangères, jouiront des mêmes droits et privilèges que ceux de Sa Majesté l'Empereur de Russie."

Ainsi le Traité de Portsmouth n'établit que le devoir pour la Russie de donner à tous les étrangers sur le terrain du chemin de fer les mêmes droits qu'aux sujets russes. Ce devoir est strictement rempli par le régime établi sur le terrain du chemin de fer, en vertu duquel les étrangers y jouissent absolument des mêmes droits civils, jusqu'au droit de prendre part à l'administration municipale.

Un autre malentendu paraît avoir donné lieu à l'assertion que Kharbine aurait été transformé récemment en concession internationale." Il y a lieu d'affirmer positivement que telle n'a jamais été l'intention des deux parties contractantes, et que ce terme même n'a jamais été employé dans la correspondance échangée par elles, ni dans la convention du 27 avril (10 mai).

Afin de préciser le caractère tout à fait spécial de la situation légale de Kharbine, il est peut-être utile de jeter un coup d'œil rétrospectif sur les principales étapes juridiques traversées par cette question qui ont amené à la situation actuelle.

Ayant créé sur ses terrains et à ses frais la ville de Kharbine, la compagnie du chemin de fer a assumé, en vertu de l'article 6 de la concession de 1896, le devoir d'administrer cette ville.

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Lorsque le Gouvernement chinois a ouvert Kharbine au commerce étranger il n'a aucunement eu l'intention d'invalider son contrat avec la société du chemin de fer. Il a simplement donné aux étrangers le droit de résidence et de commerce à Kharbine, et tout au plus le droit de demander que ce Gouvernement leur indique le territoire sur lequel ces droits pourraient être exercés.

Plus tard, à mesure que la population chinoise à Kharbine a augmenté et que l'article 6 du contrat précité, qui d'ailleurs avait été dès le début rédigé en des termes un peu vagues donnait lieu à des malentendus entre l'administration municipale et les marchands chinois, Ja société du chemin de fer a repris ses négociatious avec le Gouvernement chinois dans le but de préciser ses droits stipulés dans l'article 6. Ces négociations ont abouti à la signature de la convention du 27 avril (10 mai), qui, loin de porter atteinte au contrat de 1896, sert au contraire à le confirmer et à le développer. Elle ne change en rien la situation légale établie par le contrat précité, tout en ouvrant largement la porte aux étrangers sans distinction de nationalité, et en leur donnant le droit non seulement de résider dans cette ville, mais encore d'y prendre part au même titre que les Russes et les Chinois à l'administration municipale.

En même temps la Russie n'a créé aucun obstacle aux étrangers résidant à Kharbine d'y jouir du privilège prévu par les traités avec la Chine en vertu desquels la juridiction des étrangers appartient exclusivement à leurs consuls, à condition toutefois que ceux-ci fussent munis par leurs Gouvernements d'instructions explicites, précisant le devoir de leurs nationaux de se soumettre, au même titre que le reste de la population, à tous les règlements et dispositions de l'autorité administrative locale, tant par rapport aux taxes et perceptions établies pour cette population, qu'en ce qui concerne les mesures sanitaires et autres.

Il est donc évident de tout ce qui précède que Kharbine, en vertu des actes juridiques qui le concernent, aussi bien que des traditions et circonstances locales par lesquelles il a passé, diffère de tous les autres settlements existant en Chine, surtout par son régime tout particulièrement libéral et hospitalier par rapport aux étrangers.

Pour conclure, il importe d'observer que les malentendus qui ont eu lieu ces derniers temps, à la suite d'une rédaction trop vague de l'article 6, ont créé sur le territoire du Chemin de Fer de l'Est chinois une situation instable, qui enlève à la population russe et étrangère la certitude de pouvoir s'y établir d'une manière solide et d'y créer des intérêts de commerce sérieux. La situation change complètement par la convention du 27 avril (10 mai) et les prochains règlements concernant l'adminis- tration civile sur le territoire du chemin de fer. Grâce à ces actes, il n'y aura plus d'obstacles au développement sur ce territoire d'une vie civile et commerciale. Il est par conséquent dans l'intérêt même des Puissances de contribuer à la prompte terminaison des négociations en cours entre la Russie et la Chine et de ne pas mettre d'obstacles à leur marche. Une attitude contraire prolongerait l'état de désorganisation qui règne dans les cités se trouvant sur les terrains du chemin de fer et rendrait impossible l'entretien de ces cités que la compagnie ne pourrait évidemment pas prendre à ses frais.

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